Vous souhaitez une prise en charge pour cette formation ?
* Pour prendre connaissance des conditions tarifaires exhaustives de cette formation,
merci de contacter directement l’organisme
Partage de la formation par courriel
Merci de renseigner votre adresse mail
Merci de renseigner votre nom
Merci de renseigner votre prénom
Merci de renseigner un email de destination
Merci de renseigner une description
Matière(s) concernée(s)
- Droit du travail Objectifs de la formationSi la réforme du 17 juin 2008 sur la prescription est venue mettre en place un régime commun, simplifié et raisonnable, passant d’une prescription de droit de trente ans à une prescription de cinq ans, le législateur a multiplié en droit du travail les dispositions spécifiques empilant les prescriptions annuelle, biennale, triennale ou quinquennale avec certains points de départ fixes et d’autres glissants, voire successifs. Les juges ont été confrontés à la difficile articulation des règles générales et spéciales, générant une jurisprudence reflétant la complexité de la question à laquelle la Cour de cassation, voire la doctrine administrative, ont répondu en proposant des lignes directrices toujours en voie de perfectionnement. Depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, la prescription en droit du travail a été bouleversée avec une réforme des articles L. 1471-1, L. 3245-1 et L. 2262-14 du Code du travail. Depuis le mois de juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de mettre en place des séances thématiques jurisprudentielles pour unifier sa doctrine et son interprétation des textes en conflit afin de préciser la durée de la prescription applicable, son point de départ et ses hypothèses d'interruption (Etude de la chambre sociale, La prescription en droit du travail, Cour de cassation, Recueil annuel des études, 2023,La Documentation française, p. 90 et s.). La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé sa politique jurisprudentielle, dans une série d’arrêts de juin 2021 en retenant la formule générale selon laquelle « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée », « objet de sa demande ». Depuis 2022, c'est plus de 70 arrêts qui ont été rendus dans tous les domaines : requalification des contrats, inaptitude du salarié, salaires, congés payés, préjudices résultant de manquements à l'obligation de sécurité, harcèlement, discrimination et égalité de traitement, durée du travail (forfait jours, temps partiels, heures supplémentaires, droit au repos), participation, intéressement et épargne salariale, contestation du licenciement et autres modes de rupture, indemnités de ruptures, clause de non-concurrence, exception d'illégalité d'un accord collectif, coemploi, protection sociale complémentaire. Outre la durée de la prescription, la Cour de cassation s’est efforcé à identifier les points de départ des prescriptions en cause ; dernièrement, elle a opéré un revirement de jurisprudence sur l’interruption de la prescription en cas de demandes tendant au même but, confirmé dans un arrêt du 4 février 2026. L’objectif de la formation est de maîtriser l’ensemble de ces points tout en anticipant les questions à venir.Formation ouverte à : Avancé (s’adressant aux spécialistes et praticiens expérimentés)Intervenant(s)Yannick PAGNERRE
Professeur agrégé - Université de Paris-SaclayNombre d’heures de formation
6 H Déroulé précisSi la réforme du 17 juin 2008 sur la prescription est venue mettre en place un régime commun, simplifié et raisonnable, passant d’une prescription de droit de trente ans à une prescription de cinq ans, le législateur a multiplié en droit du travail les dispositions spécifiques empilant les prescriptions annuelle, biennale, triennale ou quinquennale avec certains points de départ fixes et d’autres glissants, voire successifs. Les juges ont été confrontés à la difficile articulation des règles générales et spéciales, générant une jurisprudence reflétant la complexité de la question à laquelle la Cour de cassation, voire la doctrine administrative, ont répondu en proposant des lignes directrices toujours en voie de perfectionnement. Depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, la prescription en droit du travail a été bouleversée avec une réforme des articles L. 1471-1, L. 3245-1 et L. 2262-14 du Code du travail. Depuis le mois de juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de mettre en place des séances thématiques jurisprudentielles pour unifier sa doctrine et son interprétation des textes en conflit afin de préciser la durée de la prescription applicable, son point de départ et ses hypothèses d'interruption (Etude de la chambre sociale, La prescription en droit du travail, Cour de cassation, Recueil annuel des études, 2023,La Documentation française, p. 90 et s.). La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé sa politique jurisprudentielle, dans une série d’arrêts de juin 2021 en retenant la formule générale selon laquelle « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée », « objet de sa demande ». Depuis 2022, c'est plus de 70 arrêts qui ont été rendus dans tous les domaines : requalification des contrats, inaptitude du salarié, salaires, congés payés, préjudices résultant de manquements à l'obligation de sécurité, harcèlement, discrimination et égalité de traitement, durée du travail (forfait jours, temps partiels, heures supplémentaires, droit au repos), participation, intéressement et épargne salariale, contestation du licenciement et autres modes de rupture, indemnités de ruptures, clause de non-concurrence, exception d'illégalité d'un accord collectif, coemploi, protection sociale complémentaire. Outre la durée de la prescription, la Cour de cassation s’est efforcé à identifier les points de départ des prescriptions en cause ; dernièrement, elle a opéré un revirement de jurisprudence sur l’interruption de la prescription en cas de demandes tendant au même but, confirmé dans un arrêt du 4 février 2026. L’objectif de la formation est de maîtriser l’ensemble de ces points tout en anticipant les questions à venir.Méthodes mobiliséesQCM
Cette formation faisant l’objet d’une demande de prise en charge collective au FIF PL
par l’organisme de formation, les avocats participant à cette formation ne peuvent
demander individuellement une prise en charge au FIF PL